E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.20. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci et qui n’est pas visée en vertu d’une autre disposition du présent chapitre.
2006, c. 51, a. 82.