E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.11. Commet une infraction le candidat qui:
1°  contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 206.29;
2°  ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 206.29;
3°  contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30;
4°  ne paie pas au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés;
5°  utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 206.39 ou a été utilisé par lui pour payer des dépenses électorales.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30.
2002, c. 10, a. 87.