E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219. Commet une infraction:
1°  un candidat ou, avec son assentiment, une autre personne qui, pour influencer le vote d’un électeur ou pour l’inciter à s’abstenir de voter, lui promet ou lui accorde un avantage;
2°  une personne qui, en vue d’obtenir un avantage ou parce qu’elle l’a obtenu, vote ou s’engage à voter en faveur d’un candidat ou s’abstient de voter ou s’engage à s’abstenir de voter.
Ne constitue pas un avantage aux fins du premier alinéa le fait d’offrir ou de recevoir des aliments ou des boissons non alcooliques à l’occasion d’une réunion avec un candidat ou une équipe reconnue.
1989, c. 36, a. 219.