E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
218. Commet une infraction:
1°  l’employeur qui contrevient aux articles 201 à 204;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être candidat ou membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1989, c. 36, a. 218.