E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite ou, si la déclaration concerne le poste de représentant de la communauté, qui n’est pas électeur du centre de services scolaire anglophone;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’un même centre de services scolaire anglophone;
3.1°  un candidat qui pose sa candidature simultanément à un poste de parent d’un élève et de représentant de la communauté;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
6°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription ou, si la déclaration concerne le représentant de la communauté, qu’elles sont électrices du centre de services scolaire anglophone;
7°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
8°  le président d’élection qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 36, a. 213; 2002, c. 10, a. 84; 2006, c. 51, a. 80; 2008, c. 29, a. 52; 2020, c. 1, a. 263.
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être commissaire;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite ou, si la déclaration concerne le poste de président d’une commission scolaire, qui n’est pas électeur de la commission scolaire;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’une même commission scolaire;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
6°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription ou, si la déclaration concerne le poste de président d’une commission scolaire, qu’elles sont électrices de la commission scolaire;
7°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
8°  le président d’élection qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 36, a. 213; 2002, c. 10, a. 84; 2006, c. 51, a. 80; 2008, c. 29, a. 52.
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être commissaire;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’une même commission scolaire;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
6°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
7°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
8°  le président d’élection qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 36, a. 213; 2002, c. 10, a. 84; 2006, c. 51, a. 80.
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être commissaire;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’une même commission scolaire;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
6°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
7°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
8°  le président d’élection qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 36, a. 213; 2002, c. 10, a. 84.
213. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être commissaire;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur;
3°  un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’une même commission scolaire;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat.
1989, c. 36, a. 213.