E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
212.1. Commet une infraction:
1°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale qui lui est faite conformément à la loi;
2°  le membre d’une commission de révision qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
3°  le membre d’une commission de révision qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 58.8 ne lui a pas été donné.
2002, c. 10, a. 83.