E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
210. Le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone. Ces règles peuvent varier selon que le candidat se présente au poste de représentant de la communauté ou de parent d’un élève.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 36, a. 210; 2008, c. 29, a. 51; 2020, c. 1, a. 261.
210. Le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de commissaire. Ces règles peuvent varier selon que le candidat se présente au poste de président ou à un autre poste de commissaire.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 36, a. 210; 2008, c. 29, a. 51.
210. Le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de commissaire.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 36, a. 210.