E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.8. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone conserve les rapports et les autres documents exigés par le présent chapitre pendant cinq ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de cinq ans après leur réception, le directeur général du centre de services scolaire anglophone peut, sur demande, remettre au candidat autorisé ses factures et autres pièces justificatives. À défaut d’une telle demande, le directeur général peut alors les détruire.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 36; 2020, c. 1, a. 264.
209.8. Le directeur général de la commission scolaire conserve les rapports et les autres documents exigés par le présent chapitre pendant cinq ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de cinq ans après leur réception, le directeur général de la commission scolaire peut, sur demande, remettre au candidat autorisé ses factures et autres pièces justificatives. À défaut d’une telle demande, le directeur général peut alors les détruire.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 36.
209.8. À l’expiration d’un délai de deux ans après leur réception, le directeur général de la commission scolaire peut, sur demande, remettre au candidat autorisé ses factures et autres pièces justificatives. À défaut d’une telle demande, le directeur général peut alors les détruire.
2002, c. 10, a. 80.