E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.7. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 78; 2010, c. 35, a. 35; 2020, c. 1, a. 264.
209.7. Le directeur général de la commission scolaire doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 78; 2010, c. 35, a. 35.
209.7. Le directeur général de la commission scolaire doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 78.
209.7. Le directeur général de la commission scolaire doit, le plus tôt possible, transmettre copie au directeur général des élections des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.
2002, c. 10, a. 80.