E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.33. Le candidat qui a été élu et qui, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités et commissions visés à l’article 209.28.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 258.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.33. Le candidat qui a été élu et qui, au 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil des commissaires à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil des commissaires entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités et commissions visés à l’article 209.28.
2002, c. 10, a. 80.