E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.32. Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 209.29 à 209.31 est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire du centre de services scolaire anglophone.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au directeur général du centre de services scolaire anglophone et à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.32. Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 209.29 à 209.31 est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la commission scolaire.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au directeur général de la commission scolaire et à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection.
2002, c. 10, a. 80.