E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.30. Sur preuve que le défaut de transmettre un rapport dans le délai fixé est dû à l’absence, au décès, à la maladie du candidat ou à toute autre cause raisonnable, le juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit justifiée pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents requis pour la préparation du rapport et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
2002, c. 10, a. 80.