E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.27. Le candidat qui a été élu et dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone à compter du 10e jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 209.29.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.27. Le candidat qui a été élu et dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil des commissaires à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 209.29.
2002, c. 10, a. 80.