E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.23. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, transmettre au président d’élection un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
2002, c. 10, a. 80.