E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.14. Au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet à chaque candidat la liste des autorisations qu’il a accordées.
Cette liste indique le nom de l’intervenant particulier, celui de son représentant le cas échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette liste indique en outre si l’intervenant entend faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou s’il entend prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
2002, c. 10, a. 80.