E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209. Tout candidat autorisé à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone un rapport financier suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et comportant la liste des électeurs qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait au candidat autorisé une ou plusieurs contributions dont le total est de 100 $ ou plus et, pour chacun, le montant ainsi versé.
1989, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 33; 2020, c. 1, a. 264.
209. Tout candidat autorisé à un poste de membre du conseil des commissaires doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général de la commission scolaire un rapport financier suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et comportant la liste des électeurs qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait au candidat autorisé une ou plusieurs contributions dont le total est de 100 $ ou plus et, pour chacun, le montant ainsi versé.
1989, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 33.
209. Tout candidat autorisé à un poste de membre du conseil des commissaires doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général de la commission scolaire un rapport financier suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et comportant la liste des électeurs qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait au candidat autorisé une ou plusieurs contributions dont le total dépasse 100 $ et, pour chacun, le montant ainsi versé.
1989, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 80.
209. Pour l’application de l’article 207, l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat, pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat, pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou des actes accomplis ou proposés par un candidat ou ses partisans.
Sont réputés dépenses électorales, les frais engagés avant la période électorale pour l’achat ou la production de tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision utilisé ou diffusé pendant la période électorale aux fins visées au premier alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression «période électorale» signifie la période qui commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine le jour du scrutin.
1989, c. 36, a. 209; 1999, c. 40, a. 115.
209. Pour l’application de l’article 207, l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat, pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat, pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou des actes accomplis ou proposés par un candidat ou ses partisans.
Sont également considérés comme dépenses électorales, les frais engagés avant la période électorale pour l’achat ou la production de tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision utilisé ou diffusé pendant la période électorale aux fins visées au premier alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression «période électorale» signifie la période qui commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine le jour du scrutin.
1989, c. 36, a. 209.