E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.56. Le candidat autorisé doit, au 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 255.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
206.56. Le candidat autorisé doit, au 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80.