E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.55. Il est interdit à un candidat autorisé de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le directeur général du centre de services scolaire anglophone peut, lorsqu’aucun candidat ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au candidat de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat autorisé, seul peut faire opposition à son paiement tout candidat qui se présentait au même poste.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.55. Il est interdit à un candidat autorisé de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le directeur général de la commission scolaire peut, lorsqu’aucun candidat ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au candidat de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat autorisé, seul peut faire opposition à son paiement tout candidat qui se présentait au même poste.
2002, c. 10, a. 80.