E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.51. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 209.5 et selon les règles prévues aux articles 206.52 et 206.53, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations au candidat.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.51. Le directeur général de la commission scolaire paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 209.5 et selon les règles prévues aux articles 206.52 et 206.53, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations au candidat.
2002, c. 10, a. 80.