E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.46. Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
2002, c. 10, a. 80.