E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

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206.44. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom du candidat autorisé qui le fait produire.
Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom du candidat autorisé qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom du candidat autorisé doit être mentionné au début ou à la fin de la publicité.
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale est réputé avoir trait à une élection.
2002, c. 10, a. 80.