E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.43. Nul ne peut, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, réclamer ou accepter un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale, ni y renoncer.
Le premier alinéa n’empêche pas une personne d’effectuer un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
2002, c. 10, a. 80.