E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.41. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 206.35 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par le candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80.