E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.26. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le candidat autorisé doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général du centre de services scolaire anglophone.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le candidat autorisé de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 36, a. 10; 2016, c. 18, a. 52; 2020, c. 1, a. 264.
206.26. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le candidat autorisé doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général de la commission scolaire une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général de la commission scolaire.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le candidat autorisé de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 36, a. 10; 2016, c. 18, a. 52.
206.26. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le 30e jour après que le fait est connu, être restituée au donateur.
Malgré le premier alinéa, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au directeur général de la commission scolaire qui le verse dans le fonds général de la commission scolaire lorsque le donateur est introuvable ou lorsqu’il a été trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 206.19 à 206.21 ou 206.23.
Toutefois, n’a pas à être remise au donateur une contribution ou partie de contribution faite contrairement au présent chapitre lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 36, a. 10.
206.26. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le trentième jour après que le fait est connu, être restituée au donateur; lorsque le donateur est introuvable, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au directeur général de la commission scolaire qui le verse dans le fonds général de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80.