E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.18. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu à l’article 207;
4°  un prêt consenti à des fins électorales, par un électeur du centre de services scolaire anglophone ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur du centre de services scolaire anglophone;
6°  au choix du candidat autorisé, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère électoral, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 206.46.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 30; 2020, c. 1, a. 264.
206.18. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu à l’article 207;
4°  un prêt consenti à des fins électorales, par un électeur de la commission scolaire ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la commission scolaire;
6°  au choix du candidat autorisé, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère électoral, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 206.46.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 30.
206.18. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  un don anonyme recueilli au cours d’une réunion ou d’une manifestation tenue à des fins électorales;
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu à l’article 207;
4°  un prêt consenti à des fins électorales, par un électeur de la commission scolaire ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la commission scolaire;
6°  au choix du candidat autorisé, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne;
7°  la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 206.46.
2002, c. 10, a. 80.