E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.15. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par poste recommandée ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat.
2002, c. 10, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
206.15. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat.
2002, c. 10, a. 80.