E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
199. S’il reste entre 12 et 4 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu devient vacant, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour occuper ce poste.
S’il reste 4 mois ou moins à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu devient vacant, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone peut combler ce poste de la façon prévue au premier alinéa.
Le centre de services scolaire anglophone donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
La personne ainsi nommée est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination et elle entre en fonction le même jour.
1989, c. 36, a. 199; 2002, c. 10, a. 76; 2013, c. 15, a. 1; 2020, c. 1, a. 245.
199. S’il reste entre 12 et 4 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un commissaire devient vacant, le conseil des commissaires comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
S’il reste 4 mois ou moins à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un commissaire devient vacant, le conseil des commissaires peut combler ce poste de la façon prévue au premier alinéa.
La commission scolaire donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
1989, c. 36, a. 199; 2002, c. 10, a. 76; 2013, c. 15, a. 1.
199. S’il reste entre 12 et 4 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
S’il reste 4 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires peut combler ce poste de la façon prévue au premier alinéa.
La commission scolaire donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
1989, c. 36, a. 199; 2002, c. 10, a. 76.
199. S’il reste 12 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
La commission scolaire donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
1989, c. 36, a. 199.