E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
193. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives de ce conseil prend fin à la clôture de la première séance qui suit, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce jusqu’à la prochaine séance ordinaire du conseil au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le jour de cette prochaine séance ordinaire, à moins qu’il n’y assiste.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux électeurs du centre de services scolaire anglophone ou de la circonscription de ce membre.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge.
1989, c. 36, a. 193; 2006, c. 51, a. 69; 2020, c. 1, a. 243.
193. Le mandat d’un commissaire qui fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil des commissaires prend fin à la clôture de la première séance qui suit, à moins que le commissaire n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce jusqu’à la prochaine séance ordinaire du conseil au commissaire dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce commissaire prend alors fin le jour de cette prochaine séance ordinaire, à moins qu’il n’y assiste.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du commissaire son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux électeurs de la commission scolaire ou de la circonscription de ce commissaire.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le commissaire est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge.
1989, c. 36, a. 193; 2006, c. 51, a. 69.
193. Le mandat d’un commissaire qui fait défaut d’assister aux séances du conseil des commissaires prend fin à l’ouverture de la septième séance consécutive du début de son défaut.
1989, c. 36, a. 193.