E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
191. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone prend fin:
1°  s’il décède;
2°  s’il démissionne;
3°  s’il fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, à moins que le conseil n’en décide autrement en vertu de l’article 193;
4°  s’il est inhabile à siéger;
5°  s’il devient inéligible au poste de membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone;
6°  s’il est en défaut de prêter son serment d’office.
Toutefois, le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ne prend pas fin du fait:
1°  dans le cas d’un parent d’un élève, que son enfant cesse de fréquenter un établissement relevant du centre de services scolaire ou que le parent cesse d’être membre d’un conseil d’établissement;
2°  dans le cas d’un représentant de la communauté, qu’il établisse son domicile à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire ou qu’il ne corresponde plus au profil du poste pour lequel il a été élu.
1989, c. 36, a. 191; 2006, c. 51, a. 68; 2020, c. 1, a. 242.
191. Le mandat d’un commissaire prend fin:
1°  s’il décède;
2°  s’il démissionne;
3°  s’il fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil des commissaires, à moins que le conseil n’en décide autrement en vertu de l’article 193;
4°  s’il est inhabile à siéger;
5°  s’il devient inéligible au poste de commissaire;
6°  s’il est en défaut de prêter son serment d’office.
1989, c. 36, a. 191; 2006, c. 51, a. 68.
191. Le mandat d’un commissaire prend fin:
1°  s’il décède;
2°  s’il démissionne;
3°  s’il fait défaut d’assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalles d’au moins sept jours;
4°  s’il est inhabile à siéger;
5°  s’il devient inéligible au poste de commissaire;
6°  s’il est en défaut de prêter son serment d’office.
1989, c. 36, a. 191.