E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
184. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne a commis une infraction visée à l’article 217 ou 219, le tribunal doit défalquer du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1989, c. 36, a. 184.