E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
176. La demande est présentée dans les 30 jours de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 176; 1990, c. 35, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
176. La requête est présentée dans les 30 jours de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 176; 1990, c. 35, a. 9.
176. La requête est présentée dans les 30 jours de la proclamation d’élection ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque la requête allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.
1989, c. 36, a. 176.