E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) soit admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17; 1997, c. 47, a. 58; 2000, c. 59, a. 3; 2020, c. 1, a. 213.
17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) soit admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17; 1997, c. 47, a. 58; 2000, c. 59, a. 3.
17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants soit admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17; 1997, c. 47, a. 58.
17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
1989, c. 36, a. 17.