E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
161. Le président d’élection transmet au secrétaire général du centre de services scolaire anglophone les documents relatifs à l’élection après la proclamation d’élection des candidats élus. Le secrétaire général les conserve pendant un an à compter de cette transmission ou, si l’élection est contestée, pendant un an à compter de la décision sur la contestation.
1989, c. 36, a. 161; 2006, c. 51, a. 64; 2020, c. 1, a. 264.
161. Le président d’élection transmet au secrétaire général de la commission scolaire les documents relatifs à l’élection après la proclamation d’élection des candidats élus. Le secrétaire général les conserve pendant un an à compter de cette transmission ou, si l’élection est contestée, pendant un an à compter de la décision sur la contestation.
1989, c. 36, a. 161; 2006, c. 51, a. 64.
161. Le président d’élection conserve les documents relatifs à l’élection jusqu’à l’expiration des délais pour la contestation d’élection.
1989, c. 36, a. 161.