E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
144. En cas d’égalité au premier rang, le président d’élection fait un nouveau recensement.
Si l’égalité des voix persiste après un nouveau recensement, le président d’élection s’adresse à la Cour du Québec de la façon prévue à l’article 147.
1989, c. 36, a. 144.