E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
127. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 127; 2002, c. 10, a. 60.
127. Par dérogation à l’article 13, l’électeur qui n’est pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription où il aurait droit de l’être peut être admis à voter s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il fait la déclaration prévue à l’article 117;
2°  deux électeurs inscrits sur la liste électorale de la même circonscription répondent sous serment de la qualité d’électeur de celui qui demande à voter.
Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 127.