E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
121. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 121.