E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
120. L’électeur quitte l’isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le candidat ou son représentant qui le désire. Ensuite l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit; puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1989, c. 36, a. 120.