E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée sur le territoire du centre de services scolaire anglophone et, depuis au moins six mois, au Québec;
4°  n’est pas frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil;
5°  n’a pas été déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8; 2002, c. 10, a. 4; 2006, c. 51, a. 11; 2020, c. 1, a. 264; 2020, c. 11, a. 160.
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée sur le territoire du centre de services scolaire anglophone et, depuis au moins six mois, au Québec;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’a pas été déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8; 2002, c. 10, a. 4; 2006, c. 51, a. 11; 2020, c. 1, a. 264.
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’a pas été déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8; 2002, c. 10, a. 4; 2006, c. 51, a. 11.
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 223.2 de la présente loi, de l’article 53 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou de l’article 568 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) de ses droits électoraux.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8; 2002, c. 10, a. 4.
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 223.2 de la présente loi, de l’article 53 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de l’article 568 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) de ses droits électoraux.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2; 2001, c. 45, a. 8.
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a dix-huit ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 223.2 de la présente loi ou de l’article 568 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) de ses droits électoraux.
1989, c. 36, a. 12; 1990, c. 35, a. 2.
12. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1°  a dix-huit ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
En vig.: 1990-04-15
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) de ses droits électoraux.
1989, c. 36, a. 12.