E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
11.5. (Abrogé).
2002, c. 10, a. 3; 2006, c. 51, a. 10.
11.5. Lors d’une année d’élection, le directeur général des élections doit adresser à chacune des personnes dont le nom apparaît sur la liste qu’il a transmise en vertu de l’article 11.3, un avis l’informant qu’il n’a pas été possible de mettre à jour son inscription à la liste électorale permanente.
Cet avis doit indiquer le processus à suivre pour remédier à la situation si la personne le désire.
2002, c. 10, a. 3.