E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
114.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au deuxième alinéa de l’article 114.
1999, c. 15, a. 48.