E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
11. (Remplacé).
1989, c. 36, a. 11; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2001, c. 45, a. 6.
11. À défaut par le conseil des commissaires de remplir les obligations prévues aux articles 5, 6 et 9, le ministre de l’Éducation peut nommer une personne pour accomplir ces obligations aux frais de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 11; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
11. À défaut par le conseil des commissaires de remplir les obligations prévues aux articles 5, 6 et 9, le ministre de l’Éducation et de la Science peut nommer une personne pour accomplir ces obligations aux frais de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 11; 1993, c. 51, a. 72.
11. À défaut par le conseil des commissaires de remplir les obligations prévues aux articles 5, 6 et 9, le ministre de l’Éducation peut nommer une personne pour accomplir ces obligations aux frais de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 11.