E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
10.3. À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire du centre de services scolaire anglophone, le directeur général de celui-ci procède, pour chacune de ces circonscriptions, à l’identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter.
Au plus tard le 2 janvier de l’année où doit avoir lieu l’élection, le directeur général du centre de services scolaire anglophone transmet au directeur général des élections la description des secteurs suivant les paramètres que ce dernier détermine.
Le directeur général du centre de services scolaire anglophone peut aussi, pour une circonscription dans laquelle une élection partielle doit être tenue, modifier la description des secteurs identifiés lors de l’élection générale qui a précédé. Au plus tard le 45e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général transmet au directeur général des élections la description des modifications suivant les paramètres que ce dernier détermine.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 7; 2020, c. 1, a. 207.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
10.3. À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire, le directeur général de celle-ci procède, pour chacune de ces circonscriptions, à l’identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter.
Au plus tard le 1er juin de l’année où doit avoir lieu l’élection, le directeur général de la commission scolaire transmet au directeur général des élections la description des secteurs suivant les paramètres que ce dernier détermine.
Le directeur général de la commission scolaire peut aussi, pour une circonscription dans laquelle une élection partielle doit être tenue, modifier la description des secteurs identifiés lors de l’élection générale qui a précédé. Au plus tard le quarante-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général transmet au directeur général des élections la description des modifications suivant les paramètres que ce dernier détermine.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 7.
10.3. À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire, le directeur général de celle-ci procède, pour chacune de ces circonscriptions, à l’identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter.
Au plus tard le 1er septembre de l’année où doit avoir lieu l’élection, le directeur général de la commission scolaire transmet au directeur général des élections la description des secteurs suivant les paramètres que ce dernier détermine.
2001, c. 45, a. 6.