E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
108. Un candidat ou son représentant peut être présent auprès du scrutateur et du secrétaire d’un bureau de vote et assister à toute opération qui se déroule dans le bureau de vote.
1989, c. 36, a. 108.