E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
104. L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection ne soit fourni à quelque autre personne.
1989, c. 36, a. 104; 2002, c. 10, a. 49.
104. En transmettant les bulletins de vote au président d’élection, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant la description des bulletins de vote qu’il a imprimés, le nombre de ces bulletins remis au président d’élection, et affirmant qu’il n’a pas fourni d’autres bulletins à qui que ce soit et qu’il n’en a aucun autre en sa possession.
1989, c. 36, a. 104.