E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
103.1. Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou à moins que le nom de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
2002, c. 10, a. 48.