E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
102. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom du centre de services scolaire anglophone;
4°  le nom ou le numéro de la circonscription concernée ou, s’il s’agit du bulletin de vote pour un poste de représentant de la communauté, mention du profil;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention de la circonscription ou du profil concerné doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1989, c. 36, a. 102; 2008, c. 29, a. 46; 2020, c. 1, a. 229.
102. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom de la commission scolaire;
4°  le nom ou le numéro de la circonscription concernée ou, s’il s’agit du bulletin de vote pour le poste de président, mention de ce poste;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention de la circonscription concernée doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1989, c. 36, a. 102; 2008, c. 29, a. 46.
102. Le bulletin de vote contient, au verso:
1°  le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2°  un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3°  le nom de la commission scolaire;
4°  le nom ou le numéro de la circonscription concernée;
5°  la date du scrutin;
6°  le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention de la circonscription concernée doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1989, c. 36, a. 102.