E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
94. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 94; 2001, c. 25, a. 82.
94. Le représentant affecté à un bureau de vote doit faire le serment qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui une personne vote en sa présence.
1987, c. 57, a. 94.