E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
90.5. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 90.1 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2001, c. 25, a. 81; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
90.5. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 90.1 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre des Affaires municipales et des Régions de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2001, c. 25, a. 81; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
90.5. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 90.1 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2001, c. 25, a. 81; 2003, c. 19, a. 250.
90.5. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 90.1 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre des Affaires municipales et de la Métropole de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour prévu pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent celui où elle a repris ses travaux.
2001, c. 25, a. 81.