E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
90.3. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1999, c. 25, a. 11.