E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88; 1999, c. 43, a. 13.
88. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’il exerce.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Un membre du personnel électoral d’une municipalité qui n’a pas établi de tarif ou qui n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de ce membre a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre ou, à défaut, à celle convenue avec le président d’élection.
1987, c. 57, a. 88.